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Domaine public

Un riverain peut-il élaguer un arbre planté sur la voie publique dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété ?

Publié le 09/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Les arbres plantés sur la voie publique constituent des dépendances du domaine public routier (CAA Lyon, 18 novembre 1999, n° 96LY20384).

Il incombe ainsi à la personne publique propriétaire d’en assurer un entretien normal. Il s’agit pour la collectivité d’une dépense obligatoire en vertu des articles L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L.141-8 du code de la voirie routière (CVR) pour la commune et des articles L. 3321-1 du CGCT et L.131-2 du CVR pour le département.

L’obligation d’entretien normal a notamment « pour objet d’assurer une circulation normale sur la voie en cause, l’accès normal à la voie des riverains et la prévention des dommages susceptibles d’être causés aux propriétés riveraines de la voie par son usage » (TA Nice, 23 avril 2008, n° 0501348).

S’agissant des branches atteignant une propriété privée, la commune qui a laissé les branches de deux arbres situés en bordure d’une voie publique, surplomber la toiture d’une maison privée, manque à son obligation d’entretien quand bien même le propriétaire ne l’a pas informée (CAA Paris, 29 février 1996, n° 95PA00084). Il convient de souligner que cette solution a été prise dans une situation dans laquelle les branches dépassaient directement sur une propriété privée bâtie.

Dès lors qu’il s’agit d’une obligation d’entretien à la charge de la collectivité, le riverain d’une voie publique ne peut de lui-même élaguer un arbre se trouvant sur cette voie et dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété. Toutefois, comme indiqué dans la réponse à votre question n° 18189 du 15 octobre 2020, il peut informer la collectivité propriétaire de cette situation et lui demander de remplir son obligation d’entretien et donc d’élaguer les arbres et haies.

En cas de refus de la personne publique de procéder à l’élagage, le riverain a alors la possibilité de saisir le juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et/ou d’une action indemnitaire. La simple qualité de riverain des voies en cause suffit à donner au requérant un intérêt à agir. Le riverain pourra d’une part demander l’annulation du refus et que soit enjoint à la commune d’assurer l’entretien des arbres sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative. Le constat d’un défaut d’entretien de la voie publique a déjà conduit le juge à annuler la décision de refus du maire de procéder à cet entretien et, dans le cas de nuisances subies par le propriétaire riverain du fait de cette absence d’entretien, à enjoindre à la commune de remplir son obligation pour mettre fin aux nuisances (arrêt du TA de Nice précité).

Le défaut d’entretien normal de la voie publique est susceptible d’autre part, d’engager la responsabilité de la collectivité lorsqu’il est la cause d’un dommage subi par le propriétaire.

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