Le plan et le contenu de l’étude de dangers des conduites forcées prévue au II de l’article R. 214-116 du code de l’environnement sont définis en annexe 1 d’un arrêté du 21 janvier.
Ce texte précise dans quelles conditions l’étude de dangers simplifiée peut être réalisée. Il précise que l’étude de dangers s’appuie sur des documents à jour dont les références sont explicitées et qu’à tout moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande. Le contenu de l’étude de dangers est proportionné à la complexité de la conduite forcée et à l’importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens.
Il indique également qu’il est nécessaire de mener une étude de dangers par conduite forcée, mais que dans le cas de conduites forcées alimentant une même installation, ayant le même exploitant, propriétaire ou concessionnaire, ce dernier peut réaliser une étude unique pour l’ensemble des conduites forcées soumises à étude de dangers.
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