L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité.
L’article 119 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets modifie cet article, notamment en rendant obligatoire l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
Dans ce cadre, est publié un décret du 1er février, pris pour application de l’article 119 de la loi Climat et Résilience, relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité.
Les procédures relatives à la mise à la consultation du public et des parties prenantes au sens du III de l’article L. 2213-4-1 dans le cadre de la création d’une zone à faibles émissions mobilité qui étaient engagées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont menées à leur terme selon les modalités fixées au III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette même loi.
La différence repose sur le contenu de l’étude qui accompagne le projet d’arrêté : depuis la loi Climat et Résilience, cette étude doit aussi présenter les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine. De même, la campagne de trois mois d’information locale doit aussi exposer les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. Les procédures lancées avant l’entrée en vigueur de la loi n’ont donc pas à procéder à ces ajouts en cours de route.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques