Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Conformément au premier alinéa de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme, la déclaration d’intention d’aliéner est l’acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l’aliénation de son bien.
Lorsque la commune est titulaire du droit de préemption urbain, celui-ci est exercé par le conseil municipal, qui se réunit pour décider des suites à donner à une déclaration d’intention d’aliéner. Il dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration pour faire savoir s’il souhaite ou non acquérir le bien. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut renonciation à préempter.
La renonciation à l’exercice du droit de préemption a pour effet de purger ce droit. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour Accès au Logement et Urbanisme Rénové (loi Alur), cette purge avait un délai de validité illimité.
L’alinéa 2 de l’article L.213-8 du code de l’urbanisme prévoit désormais que « si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L.213-2 ».
Ainsi, la renonciation sera valable durant trois années, période pendant laquelle le bien pourra être vendu au prix de la déclaration d’intention d’aliéner « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » (alinéa 1er de l’article L.213-8 du code de l’urbanisme).
En outre, la décision de renoncer à préempter est irréversible. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, une décision de renonciation à la préemption ne peut être retirée au motif que les propriétaires doivent savoir de façon certaine s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation projetée (CE, 12 novembre 2009, n° 327451).
Il résulte de ces dispositions que la renonciation par une commune d’exercer son droit de préemption pour l’acquisition d’un terrain vaut pour trois ans. Passé ce délai, le propriétaire devra à nouveau purger le droit de préemption en déposant une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner. À cette occasion, la commune pourra alors se prononcer à nouveau et décider d’acquérir ce même terrain, alors même qu’elle y avait renoncé auparavant.
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