Attendu de longue date, le décret qui modifie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est enfin publié au Journal officiel du 15 octobre. Un projet de décret avait été présenté en avril dernier.
Il était bien temps que ces dispositions du code de l’urbanisme soient modifiées, car elles avaient été annulées par deux décisions du Conseil d’Etat qui avaient soulevé plusieurs insuffisances : une décision datant du 19 juillet 2017 (les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme avaient été annulés car ils n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale en cas de procédure de modification d’un PLU, ou en cas de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un document supérieur) et une autre du 26 juin 2019 (annulant le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 qui ne soumettait pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles dans des territoires non couverts par un Scot ou un PLU).
Finalement, il s’agit d’un décret d’application de la loi « Asap » du 7 décembre 2020.
La nouvelle procédure d’examen au cas par cas
Le décret crée de nouveaux articles dans le code de l’urbanisme (R. 104-33 à R. 104-37), qui ont pour objet l’examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable. Selon cette procédure, applicable dans certains cas uniquement, la personne responsable décide soit de réaliser une évaluation environnementale, soit que ce n’est pas nécessaire, et alors elle doit saisir l’autorité environnementale pour avis conforme. C’est cet avis qui lui dictera de réaliser ou pas une évaluation environnementale.
Peuvent être concernées la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle et certaines évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme ou à la carte communale.
On a donc deux procédures d’examen au cas par cas, l’une réalisée par l’autorité environnementale, et l’autre par la personne publique responsable.
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale (Scot) font l’objet d’une évaluation environnementale systématique à l’occasion de leur élaboration et de leur révision. Les modifications et les mises en compatibilité font soit l’objet d’une évaluation systématique, soit au cas par cas. La modification qui a pour seul objet de rectifier une erreur matérielle est complètement exemptée.
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale systématique à l’occasion de leur élaboration et de leur révision, sauf dans deux cas bien précis de révisions où il faudra mettre en œuvre la nouvelle procédure d’examen au cas par cas. Pour les modifications et les mises en compatibilité, ce sera, comme pour les Scot, soit une évaluation environnementale systématique, soit au cas par cas (et parfois selon la nouvelle procédure). Sont totalement exemptées les procédures de modification qui ont pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ou la rectification d’une erreur matérielle.
Le contenu du rapport de présentation du PLU, au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, est modifié pour être plus précis : il analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000.
Les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. En dehors de ces cas, il faut mettre en œuvre la nouvelle procédure de cas par cas.
Les unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme sont traitées dans deux nouveaux articles R. 104-17-1 et R. 104-17-2.
Ce décret adapte par ailleurs les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme (nouvel article R. 423-21-1).
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