Les deux parents doivent impérativement être présents lors de l’établissement du second lien de filiation.
Lorsque le double lien de filiation n’est pas établi à l’égard des deux parents lors de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie.
L’article 311-23 du Code civil prévoit que lors de l’établissement du second lien de filiation ou ultérieurement pendant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir de substituer le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second ou adjoindre leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux.
La loi disposant que la déclaration doit être faite devant l’officier de l’état civil, sans qu’aucune dérogation ne soit prévue, la présence des deux parents est impérativement requise. C’est pourquoi, en cas d’empêchement de l’un des parents, les juges des tutelles qui ont pu être saisis de cette question se sont déclarés incompétents pour autoriser l’autre à effectuer seul cette démarche.
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