RĂ©ponse du ministère de la Transition Ă©cologique : Les zones agricoles et naturelles des plans locaux d’urbanisme (PLU) sont, par principe, inconstructibles. Ce principe s’inscrit dans les objectifs de dĂ©veloppement durable posĂ©s par l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme qui dispose notamment que l’action des collectivitĂ©s publiques en matière d’urbanisme vise Ă atteindre l’Ă©quilibre entre d’une part le renouvellement urbain, le dĂ©veloppement urbain maĂ®trisĂ©, la restructuration des espaces urbanisĂ©s, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’Ă©talement urbain et d’autre part une utilisation Ă©conome des espaces naturels, la prĂ©servation des espaces affectĂ©s aux activitĂ©s agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.
Les lois n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă la mise en Ĺ“uvre du Grenelle de l’environnement, n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement puis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ont rĂ©affirmĂ© ce principe et sont venues prĂ©ciser les conditions strictes dans lesquelles la constructibilitĂ© est admise dans les zones agricoles, naturelles et forestières.
S’agissant plus particulièrement des hameaux existants, le choix de leur zonage, au regard des règles posĂ©es par le code de l’urbanisme, est fonction de l’apprĂ©ciation de la configuration des lieux, des circonstances locales et doit faire l’objet d’une justification prĂ©cise dans le rapport de prĂ©sentation du PLU en cohĂ©rence avec le parti pris d’amĂ©nagement du projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, le juge administratif exerçant sur le zonage un contrĂ´le limitĂ© Ă l’erreur manifeste d’apprĂ©ciation, c’est-Ă -dire de l’erreur Ă©vidente (cf. par exemple : CE, 4 mars 2016, n° 384795, compte tenu de l’absence de potentiel agricole de la parcelle concernĂ©e).
Le code de l’urbanisme permet d’envisager leur classement total ou partiel au sein de zones urbaines (U) ou Ă urbaniser (AU), lorsque leur importance, les conditions de leur irrigation en voirie et rĂ©seaux, la prĂ©sence d’Ă©quipements et/ou leur proximitĂ© avec l’enveloppe urbaine notamment, permettent de rĂ©pondre aux conditions posĂ©es par les articles R. 151-18 ou R. 151-20 du Code de l’urbanisme.
Leur classement en zone agricole (A) ou naturelle (N) peut parfois se justifier, au regard des règles posĂ©es par les articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l’urbanisme, en prĂ©sence de potentiel agricole, en raison de la qualitĂ© du site, en raison de leur Ă©loignement de l’enveloppe urbaine des rĂ©seaux et de la voirie et/ou de leur faible importance.
En effet, la prĂ©sence de constructions ou d’Ă©quipements ne fait pas obstacle au classement d’un hameau en zone A ou N (CAA Nançy 2 juillet 2009, n° 08NC00465, CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, n° 08BX00510 ; CAA Bordeaux 10 mars 2008, n° 06BX00635).
Si un hameau identifiĂ© en zone A ou N du PLU est destinĂ© Ă accueillir de nouvelles constructions dont les règles de hauteur, d’implantation et de densitĂ© ont vocation Ă garantir leur compatibilitĂ© avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, il convient de recourir Ă son classement en secteur de taille et de capacitĂ© d’accueil limitĂ©es (STECAL).
Cette dĂ©limitation, qui ne peut porter que sur les hameaux existants, doit toutefois demeurer exceptionnelle. Le caractère exceptionnel s’apprĂ©cie, entre autres critères, en fonction des caractĂ©ristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les rĂ©seaux ou par les Ă©quipements collectifs, ainsi que le prĂ©cise l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique.
Lorsque le classement d’un hameau existant en zone A ou N du PLU s’impose, le règlement de ces zones peut permettre de faire Ă©voluer les constructions existantes. Le 2° de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme permet de dĂ©signer « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lorsque ce changement de destination ne compromet pas l’activitĂ© agricole ou la qualitĂ© paysagère du site ».
L’article L. 151-12 du mĂŞme code permet d’autoriser extensions et annexes pour les constructions d’habitations existantes « dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activitĂ© agricole ou la qualitĂ© paysagère du site. » Dans cette hypothèse, le règlement prĂ©cise « la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densitĂ© de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilitĂ© avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Ces deux possibilitĂ©s peuvent utilement complĂ©ter l’institution exceptionnelle de STECAL.
L’ensemble de ces outils sont soumis Ă l’avis de la commission dĂ©partementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers qui permettra notamment de vĂ©rifier la compatibilitĂ© des dispositions prĂ©vues par le projet de PLU avec la vocation de la zone concernĂ©e.
C’est ainsi qu’il appartient aux auteurs des PLU d’effectuer un diagnostic fin du devenir des hameaux de son territoire, de les hiĂ©rarchiser selon leurs enjeux de dĂ©veloppement et de dĂ©finir les règles les mieux adaptĂ©es pour permettre leur Ă©volution dans le respect de la vocation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans lesquels ils s’insèrent.
Enfin, le projet de loi portant lutte contre le dĂ©règlement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets en cours d’adoption, prĂ©voit de fixer les conditions permettant d’atteindre l’objectif programmatique d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici Ă 2050, notamment au travers des documents d’urbanisme.
La dĂ©clinaison de cet objectif aux diffĂ©rentes Ă©chelles de l’amĂ©nagement impliquera pour les porteurs de PLU de rĂ©flĂ©chir Ă la problĂ©matique du mitage du territoire et Ă mobiliser les capacitĂ©s de mutation du tissu urbain existant avant de planifier l’ouverture Ă l’urbanisation de nouvelles zones. Ces futures dispositions pourraient ainsi contribuer Ă un meilleur encadrement des possibilitĂ©s de dĂ©veloppement des hameaux existants situĂ©s en espace naturel ou agricole.
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