Réponse du ministère de la Transition écologique : L’article L. 421-4 du code de l’urbanisme encadre le périmètre des opérations relevant de la déclaration préalable. Il renvoie à un décret d’application, la détermination, d’une part, de la liste des constructions, aménagements, installations, travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d’un permis, d’une part, des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, enfin, de ceux où les opérations de coupes et abattages d’arbres échappent au régime de la déclaration préalable.
C’est aux articles R. 421-9 et suivants du code de l’urbanisme qu’a été codifié le décret d’application en question.
C’est ainsi que, s’agissant de la liste des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d’un permis, elle est arrêtée en premier lieu aux articles R. 421-9 à R. 421-11 pour les constructions nouvelles, en deuxième lieu aux articles R. 421-17 et R. 421-17-1 pour les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination ou sous-destination, et en dernier lieu aux articles R. 421-23 à R. 421-25 pour les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes.
S’agissant des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, l’article R. 421-12 les précise.
S’agissant, enfin, du cas où les opérations de coupes et abattages d’arbres échappent au régime de la déclaration préalable, c’est l’article R421-23-2 auquel il convient de se référer.
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