L’article L. 593-19 du code de l’environnement prévoit que les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, fassent l’objet d’une enquête publique.
Un décret du 7 juillet clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, et précise la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens.
Domaines juridiques