Une ordonnance du 21 avril, prise pour l’application du III de l’article 40 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a pour objet de régir les activités de mise en relation dans les domaines du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport public routier de marchandises. Dans ce but, elle définit les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier (de marchandise ou de personnes).
Elle distingue deux types de plateformes, avec chacun son régime juridique spécifique :
- celles dont l’activité consiste en une simple prestation de mise en relation entre transporteurs et demandeurs de services de transport ;
- celles qui interviennent dans la définition de la prestation de transport, son exécution ou sa tarification.
Le nouvel article L. 3151-1 définit, dans le code des transports, ce qu’est un « opérateur de plateforme d’intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ».
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023, sauf pour certaines dispositions.
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