L’article L. 224-12 du code de l’environnement, introduit par l’article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, soumet à publication le suivi des objectifs de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles et très faibles émissions énoncés dans les articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l’environnement. Ces articles concernent les collectivités. En effet, l’article L.224-7 dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
- de 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ;
- de 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
Un décret du 29 décembre définit les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication pour chaque personne assujettie. Ces données doivent être mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. Les mesures appropriées doivent être prises pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
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