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Les articles L. 224-7 à L. 224-8 du code de l’environnement, créés par l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, définissent des obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales lors du renouvellement de leur flotte. Un décret du 11 janvier définit les conditions d’application de ces obligations.
De même, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement d’une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, un pourcentage minimal des véhicules ainsi renouvelés soit formé de véhicules à faibles émissions. Un deuxième décret du 11 janvier précise les critères à respecter par ces véhicules à faibles émissions selon les usages, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en source d’énergie.
Enfin, un troisième décret définit les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes. Ainsi, une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d’émissions si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.