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Administration et services publics

Fonctions de collaborateur de cabinet – Définition

Publié le 08/12/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les collaborateurs de cabinet sont distincts des collaborateurs de groupes ou d’élus et sont soumis à une réglementation différente.

Les collaborateurs de cabinet d’un exécutif local sont régis par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit que «L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions». Par ailleurs, l’article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1984 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que «les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté». Le collaborateur de cabinet d’un maire ou d’un président d’une collectivité territoriale est donc recruté intuitu personae par l’exécutif territorial auprès duquel il exercera ses fonctions.

L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précise par ailleurs que la «nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale». S’agissant des collaborateurs de groupes d’élus des assemblées délibérantes de certaines collectivités territoriales, le législateur a choisi un dispositif différent.
Ces fonctions ont été instituées par l’article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifié à l’article L3121-24 du Code général des collectivités territoriales s’agissant des départements, celui-ci confère aux assemblées délibérantes des départements la possibilité de fixer les conditions d’affectation aux groupes d’élus d’un ou plusieurs collaborateurs.
L’assemblée délibérante ouvre au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Ces personnels sont affectés auprès des groupes d’élus par le président de l’assemblée délibérante, dans les conditions fixées par celle-ci et sur proposition des représentants de chaque groupe.

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. Ainsi que le précise la circulaire du 6 mars 1995 (publiée au Journal officiel du 26 mars 1995), ces personnels peuvent être soit des agents contractuels recrutés en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, soit des personnels titulaires affectés, avec leur accord, auprès des groupes d’élus. Le dispositif de financement des groupes d’élus a ainsi pour seule finalité d’améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d’élus n’ont pas pour mission d’assister la personne d’un élu dans l’exercice de son mandat local, et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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