Réponse du ministère de l’économie, des finances et de la relance : Conformément aux dispositions des articles 1380 et 1409 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 324 D et 324 E de l’annexe III au même code, les dépendances bâties d’une habitation sont prises en compte pour la détermination de la valeur locative retenue comme base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la taxe d’habitation (TH).
L’article 324 L de l’annexe III au CGI précise en outre que les éléments de pur agrément, tels que les piscines privées, constituent des dépendances bâties.
Les bassins naturels de baignade sont dès lors imposables à la TFPB ainsi qu’à la TH pour autant qu’ils constituent des éléments bâtis au sens de l’article 1380 du CGI.
A cet égard, la doctrine administrative (BOI-IF-TH-10-10-10) précise que, pour constituer un élément bâti, une construction doit, d’une part, être fixée au sol à perpétuelle demeure et, d’autre part, présenter le caractère de véritable bâtiment.
S’agissant des piscines privées, la jurisprudence considère notamment qu’elles constituent des éléments d’agrément bâtis formant dépendance et entrant dans le champ de l’impôt lorsqu’elles comportent des aménagements spéciaux tels qu’elles ne peuvent être considérées comme ayant vocation à être déplacées.
Dès lors, l’imposition des bassins naturels de baignade à la TH et à la TFPB, comme celle des piscines traditionnelles, est subordonnée à l’examen, au regard des principes susmentionnés, des caractéristiques propres à chaque installation par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt.
Domaines juridiques