Un décret du 29 mai, pris pour l’application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, renvoie à un arrêté le soin de préciser les types de carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie.
Cet arrêté est paru le même jour. Il modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour définir lesdits carburants en se référant à l’article 265 du code des douanes. Il tient compte des modifications apportées à cet article par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprimant les indices désignant respectivement le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d’emploi et les regroupant avec ceux désignant les mêmes produits pour un usage en tant que carburant. Enfin, suite à l’allongement d’un an, jusqu’en 2021, de la quatrième période du dispositif CEE introduit par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, cet arrêté actualise la durée mentionnée au 2° de l’article 2 de l’arrêté 29 décembre 2014, fixant le coefficient de détermination de la part des volumes de fioul domestique destinés aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pris en compte dans le calcul de l’obligation de cette énergie.
Le décret ajoute aussi, à l’article R. 221-18 , les émissions de gaz à effet de serre évitées comme facteur de pondération du volume de certificats délivrés.
Il augmente, à l’article R. 221-24, le plafond du volume des certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 221-7.
Il précise, au nouvel article R. 221-25, la durée de validité des certificats d’économies d’énergie.
Il modifie les dispositions réglementaires relatives au contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d’économies d’énergie.
Références
Domaines juridiques