RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : Dans le cadre de l’exercice de la compĂ©tence sportive, qui est partagĂ©e entre chaque Ă©chelon de collectivitĂ©s depuis la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique, la commune dispose de plusieurs leviers pour favoriser le dĂ©veloppement des pratiques et leur accès au plus grand nombre, notamment par la mise Ă disposition d’une infrastructure sportive.
La commune propriĂ©taire d’un Ă©quipement ou d’une installation sportive dĂ©cide librement de son affectation, les potentiels bĂ©nĂ©ficiaires Ă©tant multiples : Ă©tablissements scolaires, pour les besoins de l’Ă©ducation physique et sportive, club ou association sportive communale, demande particulière pour un Ă©vĂ©nement ou une manifestation ponctuelle qui ne revĂŞt pas nĂ©cessairement un caractère sportif (par exemple une fĂŞte municipale).
En l’Ă©tat actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaĂ®t la possibilitĂ© pour la commune de refuser la mise Ă disposition d’un Ă©quipement sportif pour des motifs tirĂ©s des nĂ©cessitĂ©s de l’administration des propriĂ©tĂ©s communales ou de celles du maintien de l’ordre public (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »).
Compte-tenu des Ă©ventuelles demandes simultanĂ©es qui peuvent lui ĂŞtre adressĂ©es, la commune a la facultĂ© de dĂ©finir des prioritĂ©s d’utilisation de son Ă©quipement dans un règlement intĂ©rieur.
Elle peut, par exemple, rĂ©server les plages horaires sur le temps scolaire aux Ă©tablissements scolaires afin de permettre la rĂ©alisation des programmes de l’Ă©ducation physique et sportive, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 214-4 du code de l’Ă©ducation et L. 1311-15 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
La commune aura alors la possibilitĂ© de refuser une demande d’utilisation formulĂ©e par une association sportive communale qui interviendrait sur ces crĂ©neaux rĂ©servĂ©s.
En outre, la commune peut refuser la mise Ă disposition si l’usage demandĂ© est manifestement incompatible avec les propriĂ©tĂ©s et caractĂ©ristiques de l’Ă©quipement. Il lui appartiendra de motiver ce refus en cas de recours contentieux, Ă©tant entendu que le juge administratif exerce un contrĂ´le restreint dans l’apprĂ©ciation de cette incompatibilitĂ©. L’absence de production d’une attestation d’assurance conformĂ©ment Ă l’article L. 321-1 du code du sport constitue Ă©galement un motif de refus de mise Ă disposition.
Par ailleurs, les nĂ©cessitĂ©s du maintien de l’ordre public peuvent conduire le maire, en application des pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale que lui confie l’article L. 2212-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă interdire l’utilisation de l’Ă©quipement tant au titre de la sĂ©curitĂ© publique, lorsque l’Ă©quipement ne remplit pas les normes de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour la pratique ou l’évĂ©nement envisagĂ©, qu’au titre du bon ordre si la mise Ă disposition est susceptible de causer des troubles Ă la tranquillitĂ© publique tels que des attroupements ou des nuisances sonores.
Les dĂ©cisions relatives Ă la mise Ă disposition d’un Ă©quipement doivent, en tout Ă©tat de cause, respecter le principe d’Ă©galitĂ© de traitement entre les associations et groupements intĂ©ressĂ©s par des activitĂ©s similaires, comme le rappelle la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Une association sportive qui se serait vue refuser par la commune sa demande d’utilisation d’une installation sportive peut former une requĂŞte en annulation de cette dĂ©cision, qu’elle soit explicite ou non, devant le tribunal administratif dans les dĂ©lais de droit commun.
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