Un décret est relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection. Un second texte est relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d’information prévue par le décret à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur. Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l’article L471-8 est établi en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Références
Décrets n° 2008-1554, -1556 du 31 décembre 2008, JO du 1er janvierDomaines juridiques