Réponse du ministère de la cohésion des territoires : Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les conditions de remplacement des conseillers municipaux au sein des communes nouvelles.
En effet, par une décision n° 427192 du 24 juillet 2019 Préfet du Morbihan c/ commune de Theix-Noyalo, le Conseil d’État a estimé qu’ « il résulte des dispositions de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l’ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d’une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion.
Ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l’application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste. […] lorsqu’un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d’une commune nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste ».
Ce même jour, la haute juridiction a rendu une décision similaire n° 426468, préfet de la Haute-Savoie c/ commune de Faverges-Seythenex.
Ainsi, dans une commune nouvelle constituée de communes de plus ou moins de 1 000 habitants ou dans une commune nouvelle constituée uniquement de communes de 1 000 habitants et plus, entre la date de création de la commune et le premier renouvellement de son organe délibérant, les conseillers municipaux démissionnaires ne sont pas remplacés.
Les sièges restent vacants afin que les communes de plus et de moins de 1 000 habitants soient traitées de manière égales.
Le Gouvernement n’envisage pas, à ce jour, d’apporter de modifications législatives sur ce point.
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