Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
La destruction de loups n’est autorisée qu’en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
La mise en œuvre d’un effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup est possible, sans formalité administrative, pour les troupeaux protégés ainsi que pour ceux pour lesquels il est établi qu’ils ne peuvent l’être.
On entend par « troupeau protégé » tout élevage bénéficiant de l’installation effective de mesure(s) de protection au titre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 19 juin 2009 susvisé, ou de mesure(s) de protection jugée(s) équivalente(s) par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM).
Pour la période 2011 -2012, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à six.
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