Cet Ă©tĂ©, la loi du 24 juillet 2019 portant crĂ©ation de l’Office français de la biodiversitĂ© a discrètement modifiĂ© la dĂ©finition des zones humides de l’article L.211-1 du code de l’environnement. Discrètement, oui, car l’amendement en question a juste rajoutĂ© un petit « ou » Ă l’article. Ainsi, la loi entend par zone humide « les terrains, exploitĂ©s ou non, habituellement inondĂ©s ou gorgĂ©s d’eau douce, salĂ©e ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la vĂ©gĂ©tation, quand elle existe, y est dominĂ©e par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’annĂ©e ».
On peut lire dans les motifs de l’amendement que « cette disposition a suscitĂ© des jurisprudences divergentes, la prĂ©sente modification a donc pour objet de clarifier le fait que les critères sont alternatifs et non pas cumulatifs ». Et effectivement, la dĂ©finition des zones humides a fait couler pas mal d’encre, surtout depuis une dĂ©cision du Conseil d’Etat du 22 fĂ©vrier 2017, clairement ciblĂ©e par les parlementaires.
Cumulatifs ou alternatifs ?
Le juge avait redistribuĂ© les cartes en dĂ©cidant que les deux critères qui dĂ©finissent les zones humides, Ă savoir l’hydromorphie des sols et la prĂ©sence de plantes hygrophiles, sont, en prĂ©sence de vĂ©gĂ©tation, cumulatifs. Cette dĂ©cision entrait en totale contradiction avec l’arrĂŞtĂ© du 24 juin 2008 prĂ©cisant les critères de dĂ©finition des zones humides.
En contradiction aussi avec la circulaire d’application du 18 janvier 2010 qui Ă©crivait noir sur blanc : « la vĂ©rification de l’un des critères relatifs aux sols ou Ă la vĂ©gĂ©tation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone ». Cette dĂ©cision du Conseil d’Etat avait donc fait rĂ©agir les associations de protection de l’environnement qui avaient dĂ©noncĂ© une interprĂ©tation dĂ©favorable Ă la prĂ©servation des zones humides.
Végétation spontanée
Pour tenter de corriger le tir, une note technique avait été publiée en juin 2017 par le directeur de l’eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Il en était ressorti une distinction entre la végétation spontanée et la végétation non spontanée. Elle expliquait aussi que ce n’est qu’en cas de végétation spontanée que les deux critères sont cumulatifs ! Très clair. Il n’empêche que pour les services déconcentrés de l’Etat, mais aussi les techniciens dans les collectivités chargés de l’urbanisme, il fallait bien trouver un moyen d’intégrer tout ça.
Il ne faut pas non plus oublier que les zones humides sont protĂ©gĂ©es, Ă juste titre, en raison de tous les services qu’elles rendent en termes de biodiversitĂ© et de lutte contre les risques d’inondations (entre autres). Dans leur rapport remis en janvier 2019 au ministre de la Transition Ă©cologique, JĂ©rĂ´me Bignon, sĂ©nateur (Agir) de la Somme et prĂ©sident de l’association Ramsar France, et FrĂ©dĂ©rique Tuffnell, dĂ©putĂ©e (LREM) de Charente-Maritime, plaidaient pour une redĂ©finition lĂ©gislative des zones humides, que les parlementaires ont rejointe « afin de lever les ambiguĂŻtĂ©s issues de la jurisprudence et de mieux prĂ©server les zones fragiles emblĂ©matiques ».
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