La loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier a complété l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale encadrant la procédure de décharge de fonctions des emplois fonctionnels dans une section dénommée avec une certaine ironie « sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration ».
On rappellera immédiatement que le régime de la décharge de fonctions ne concerne pas l’agent contractuel recruté sur un tel emploi, qui lui fera l’objet d’une procédure de licenciement de droit commun selon le décret du 15 février 1988 avec pour seule différence que le motif de licenciement pourra être celui de la perte de confiance s’il a bien été recruté sur le fondement de l’article 47.
S’agissant des fonctionnaires, il ne peut être mis fin à leur détachement sur emploi fonctionnel (DGS, DGA) qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale.
La fin des fonctions des agents est également en principe précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait également l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du Centre de gestion. Enfin, la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.
Or, désormais, pendant le délai de six mois, l’article 53 prévoit que « l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »
En clair, un protocole peut être signé entre l’autorité territoriale et l’agent qui va être déchargé de fonctions afin d’organiser la période de transition dont chacun a intérêt à ce qu’elle débouche sur une mobilité du fonctionnaire.
Première remarque toutefois : la période de six mois après élection qui protégeait l’agent n’existe plus, puisque c’est précisément pendant ce délai que le protocole est envisagé. En matière de « sécurisation » on est ainsi assez loin de l’objectif affiché.
Deuxième remarque : ce protocole est restreint par la rédaction du texte aux seuls cas de décharge pendant ces six premiers mois du mandat : a priori, les fonctionnaires intéressés et les autorités territoriales ne seront donc pas en mesure d’envisager un tel protocole en cas d’une fin de détachement anticipée au-delà des six mois, ce qui pourrait représenter une rupture d’égalité entre les fonctionnaires sans aucune justification objective. Par ailleurs, cette restriction annihile considérablement l’intérêt du procédé tant elle est réduite dans le temps.
Enfin, et surtout, le texte n’indique pas comment articuler le cas échéant ce protocole avec les garanties habituelles (entretien préalable, information de l’assemblée délibérante, décision de l’autorité territoriale), de sorte qu’il est permis de s’interroger sur le point de savoir si, par sa signature, l’agent renonce à la procédure habituelle dans son ensemble et, peut-être, à toute contestation du motif de la décision de l’autorité territoriale.
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