Le dĂ©cret du 20 aoĂ»t 2019 relatif aux services de transport d’utilitĂ© sociale est pris en application de l’article L3133-1 du code des transports, qui dispose que « les associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bĂ©nĂ©fice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limitĂ© du fait de leurs revenus ou de leur localisation gĂ©ographique ».
Le décret complète donc la partie réglementaire du code des transports par 5 articles précisant que :
- Les personnes pouvant bĂ©nĂ©ficier de ces services de transports doivent rĂ©pondre Ă au moins l’une de ces conditions :
- RĂ©sider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au pĂ©rimètre d’une unitĂ© urbaine de moins de 12 000 habitants , ou rĂ©sider Ă Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- BĂ©nĂ©ficier d’une couverture maladie universelle complĂ©mentaire en application de l’article L. 861-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou justifier de ressources infĂ©rieures ou Ă©gales au plafond fixĂ© en application de cet article, ou ĂŞtre bĂ©nĂ©ficiaire de l’une des prestations suivantes : revenu de solidaritĂ©, revenu de solidaritĂ© active, allocation de solidaritĂ© aux personnes âgĂ©es, etc.
- les trajets doivent ĂŞtre d’une distance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 100 kilomètres. Pour ceux qui ne bĂ©nĂ©ficient de ce services que parce qu’ils habitent dans commune rurale, le trajet ne peut s’effectuer que dans le pĂ©rimètre de communes rurales ou d’unitĂ©s urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pĂ´le d’Ă©change multimodal situĂ© dans le pĂ©rimètre d’une unitĂ© urbaine voisine de plus de 12 000 habitants ;
- un arrĂŞtĂ© du ministre des transports fixe le plafond que ne peut dĂ©passer la participation aux coĂ»ts supportĂ©s pour l’exĂ©cution du service que l’association peut, le cas Ă©chĂ©ant, demander aux personnes transportĂ©es Ă l’occasion de chaque dĂ©placement ;
- les services de transport d’utilitĂ© sociale sont exĂ©cutĂ©s avec des vĂ©hicules appartenant Ă l’association organisatrice ou mis Ă sa disposition Ă titre non lucratif.
- Ă la fin de chaque annĂ©e civile, l’association fournit au prĂ©fet du dĂ©partement oĂą elle exerce une activitĂ© de transport d’utilitĂ© sociale, les informations relatives Ă cette activitĂ©, dans les conditions prĂ©vues par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© des transports.
Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 23 août 2019.
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