Le décret du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière réécrit les articles R. 214-109 et R. 214-111 du code de l’environnement.
Ce texte apporte en effet plus de précisions à la définition des obstacles à la continuité écologique. Par exemple, la catégorie 4 de ces obstacles, à savoir « les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques » est reformulée : on parle dorénavant des « ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année ».
Il est également précisé dans quel cas la reconstruction est assimilée à une construction d’un nouvel ouvrage.
Enfin, le décret complète les cas dans lesquels un cours d’eau ou une section de cours d’eau présente un fonctionnement atypique au sens du I de l’article L. 214-18, en visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.
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