RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : Le rĂ©gime applicable aux dispositifs de vidĂ©oprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou Ă©tablissements ouverts au public est prĂ©vu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure (CSI). Les personnes compĂ©tentes pour mettre en Ĺ“uvre ces dispositifs de vidĂ©oprotection sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L’article L. 251-2 du CSI prĂ©cise que « la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidĂ©oprotection peuvent ĂŞtre mis en Ĺ“uvre par les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes » pour les finalitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s Ă cet article. Les personnes privĂ©es ne sont autorisĂ©es Ă mettre en Ĺ“uvre un dispositif de vidĂ©oprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après information du maire de la commune concernĂ©e et autorisation des autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, des commerçants peuvent mettre en Ĺ“uvre sur la voie publique un système de vidĂ©oprotection aux fins d’assurer la protection des abords immĂ©diats et installations, dans les lieux particulièrement exposĂ©s Ă des risques d’agression ou de vol » (dernier alinĂ©a de l’article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidĂ©oprotection peuvent ĂŞtre mis en Ĺ“uvre par les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes aux fins de prĂ©vention d’actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immĂ©diats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d’ĂŞtre exposĂ©s Ă des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI).
La mise en Ĺ“uvre, par un particulier ou une copropriĂ©tĂ©, d’un dispositif de vidĂ©oprotection filmant la voie publique aux fins de contrĂ´ler l’entrĂ©e dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus et ne peut donc ĂŞtre autorisĂ©e. En revanche, un particulier ou une copropriĂ©tĂ© peut installer un système de vidĂ©osurveillance pour filmer l’entrĂ©e d’un domicile ou d’un immeuble Ă condition que le dispositif ne filme que l’intĂ©rieur de la propriĂ©tĂ© privĂ©e. S’agissant du contrĂ´le des systèmes de vidĂ©oprotection filmant la voie publique dĂ©jĂ dĂ©ployĂ©s, l’article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission dĂ©partementale de vidĂ©oprotection peut Ă tout moment exercer, sauf en matière de dĂ©fense nationale, un contrĂ´le sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidĂ©oprotection rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle Ă©met, le cas Ă©chĂ©ant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisĂ©s, non conformes Ă leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ».
De mĂŞme, en application de l’article L. 253-2 du mĂŞme code, la commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s peut, sur demande de la commission dĂ©partementale de vidĂ©oprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrĂ´le. En cas de manquement constatĂ© aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai qu’elle fixe, demander au reprĂ©sentant de l’État d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidĂ©oprotection. Afin de faire respecter cette rĂ©glementation, le maire de la commune concernĂ©e pourra prĂ©ventivement signaler la prĂ©sence d’un tel dispositif de vidĂ©oprotection au prĂ©fet.
En outre, l’article L. 254-1 du CSI dispose que « Le fait d’installer un système de vidĂ©oprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procĂ©der Ă des enregistrements de vidĂ©oprotection sans autorisation, de ne pas les dĂ©truire dans le dĂ©lai prĂ©vu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission dĂ©partementale de vidĂ©oprotection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, de faire accĂ©der des personnes non habilitĂ©es aux images ou d’utiliser ces images Ă d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisĂ©es est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sans prĂ©judice des dispositions des articles 226-1 du code pĂ©nal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. »
En application de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale et s’il a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, du dĂ©lit susmentionnĂ©, le maire doit en aviser sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique.
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