La garde à vue est désormais seulement appliquée lorsque la personne est soupçonnée d’avoir «commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement» (art. 2).
D’une durée de 24 heures, elle ne pourra être prolongée de 24 heures que si la peine encourue est d’au moins un an de prison.
La prolongation est autorisée « après présentation de la personne au procureur de la République », si besoin par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La personne gardée à vue bénéficie désormais d’un droit au silence : « est immédiatement informée (…) du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 3).
L’assistance d’un avocat est à présent prévue dès le début de la garde à vue. L’avocat peut consulter le procès-verbal constatant le placement en garde à vue : « la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition (…) ne peut débuter sans la présence de l’avocat (…) avant l’expiration d’un délai de 2 heures (…) ».
Par exception, la présence de l’avocat peut être différée de 12 heures dans des situations exceptionnelles, voire de 24 heures si la peine de prison encourue est d’au moins 5 ans ferme (art. 6).
Le rôle des OPJ est défini à l’article 8 selon lequel « l’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ».
La loi maintient un régime « dérogatoire » pour les affaires de terrorisme, stupéfiants et criminalité organisée, avec des gardes à vue de 48 ou 72 heures.
« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la 24e heure est décidé par le procureur (…) et au-delà de la 24e heure par le juge des libertés et de la détention ».
Enfin, l’article 10 rappelle que « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne », notamment pour les fouilles.
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