Un décret du 10 décembre précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes.
On retrouve notamment dans cette liste :
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de l’administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique ;
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités sportives ;
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l’exception des informations prévues au 2° du I de l’article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des activités touristiques ;
- les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d’urbanisme, d’occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
- certains documents administratifs conservés par les services publics d’archives et les autres organismes chargés d’une mission de service public d’archivage.
Un décret pris pour l’application de l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cet article est en relation avec les dossiers
- Données personnelles : un gisement sous haute protection
- Open Data et réutilisation des données publiques : des promesses vertigineuses
Domaines juridiques