RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : Le maire, Ă qui il appartient, en tant qu’autoritĂ© de police, de « prĂ©venir, par des prĂ©cautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nĂ©cessaires (…) les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les Ă©boulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (…) de pourvoir d’urgence Ă toutes les mesures d’assistance et de secours » (article L. 2212-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT)), dispose de plusieurs leviers d’action en matière de gestion des risques naturels. Il maĂ®trise l’urbanisation de sa commune en fonction des informations sur les risques Ă sa disposition, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du plan de prĂ©vention des risques naturels (PPRN) Ă©laborĂ© par le prĂ©fet de dĂ©partement et annexĂ© au plan local d’urbanisme. MĂŞme lorsqu’il n’est pas obligatoire, il est dans l’intĂ©rĂŞt des maires d’Ă©laborer un plan communal de sauvegarde, qui organise la mobilisation des ressources de la commune en cas d’Ă©vĂ©nement de sĂ©curitĂ© civile.
Une Ă©tude d’impact menĂ©e en 2015-2016 fait Ă©tat d’une rĂ©duction significative du coĂ»t moyen des sinistres de 10 % environ pour les communes disposant d’un PPRN, cette baisse atteignant 12 % pour les communes ayant mis en place un plan communal de sauvegarde. En cas de crise, sous rĂ©serve des compĂ©tences attribuĂ©es au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, le maire dirige les opĂ©rations de secours et peut, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l’exĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© exigĂ©es par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT). Compte tenu de ces responsabilitĂ©s importantes et de la vulnĂ©rabilitĂ© du territoire français aux risques naturels, les juridictions administratives ont Ă©laborĂ© une jurisprudence Ă©quilibrĂ©e, tenant compte Ă la fois des sujĂ©tions s’imposant au maire, et des moyens dont il dispose pour prĂ©venir l’Ă©vĂ©nement et protĂ©ger les personnes et les biens.
En effet, en premier lieu, la responsabilitĂ© du maire au titre de ses pouvoirs de police ne peut ĂŞtre engagĂ©e que pour faute dans le cas oĂą, Ă raison de la gravitĂ© du pĂ©ril rĂ©sultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique, il n’a pas ordonnĂ© les mesures indispensables pour faire cesser ce pĂ©ril grave. À titre d’illustration, la jurisprudence a estimĂ© dans le cas de vent mesurĂ© Ă 147 km/h, qu’il n’incombait pas au maire de prendre des mesures particulières pour attirer l’attention des passants et des promeneurs sur les risques encourus en cas de pĂ©rĂ©grination Ă proximitĂ© d’un arbre en bonne santĂ© physiologique et mĂ©canique (cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 janvier 2016, n° 14BX00336).
En deuxième lieu, si les usagers des ouvrages publics peuvent engager la responsabilitĂ© d’une collectivitĂ© en l’absence de faute, la commune ne saurait ĂŞtre responsable lorsqu’elle dĂ©montre l’entretien normal de ceux-ci (par exemple, Conseil d’État, 1er mars 2006, n° 264288, s’agissant de dĂ©sordres affectant une digue lors de vents violents). Les tiers quant Ă eux doivent prouver l’existence d’un dommage anormal et spĂ©cial (par exemple, cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 mars 2017, n° 14BX02660, s’agissant du sous-dimensionnement du rĂ©seau d’Ă©vacuation des eaux pluviales en cas de pluie de frĂ©quence dĂ©cennale).
En troisième lieu, si la reconnaissance de cas de force majeure est limitĂ©e, le Conseil d’État admet que des Ă©vĂ©nements naturels peuvent prĂ©senter un tel caractère, par exemple s’agissant des prĂ©cipitations qui ont touchĂ© le quart sud-est de la France en dĂ©cembre 2003 (Conseil d’État, 15 novembre 2017, n° 403367). Il n’apparaĂ®t dès lors pas nĂ©cessaire de faire Ă©voluer le rĂ©gime de responsabilitĂ© administrative dans ce domaine qui assure, au cas par cas, un Ă©quilibre satisfaisant entre les droits des victimes et les nĂ©cessitĂ©s de l’action administrative.
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