L’article 39 du décret « marchés publics » du 25 mars 2016 impose aux acheteurs de mettre les documents de la consultation (1) à disposition des opérateurs économiques dès la publication de l’avis d’appel public à la concurrence. Limitée pour l’instant à certains marchés, notamment ceux dont l’estimation est d’un montant supérieur aux seuils européens, cette obligation se généralisera à compter du 1er octobre 2018.
Il convient tout d’abord de relever que la date de mise en ligne des documents de la consultation doit être concomitante à la date de publication de l’avis et non à la date de sa transmission à l’organisme responsable de sa publication.
Ensuite, il convient d’être vigilant lorsque le marché public concerné doit donner lieu à la publication d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). En effet, l’article 36-I du décret susvisé dispose que, en principe, la publication d’un avis d’appel public à la concurrence au niveau national ne peut intervenir avant la publication de l’avis de marché au JOUE.
Cette règle s’applique sans distinction du ou des types de médias auxquels l’acheteur à recours (print ou web). Lorsque l’acheteur n’a pas eu connaissance de la date de publication de l’avis au JOUE, la publication de l’avis au niveau national peut intervenir 48 heures au plus tôt à compter de la date de confirmation de la réception de l’avis de marché par l’Office des publications de l’Union européenne (OPUE).
Ces dispositions du droit national procèdent d’une transposition fidèle des dispositions de l’article 52.1 de la directive 2014/24/UE (secteurs classiques) et de celles de l’article 72.1 de la directive 2014/25/UE (secteurs spéciaux). Par conséquent, lorsque la passation du marché public est soumise à l’obligation de publication d’un avis de marché au JOUE, la mise en ligne des documents de consultation sur le profil d’acheteur (simultanément à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence) ne peut être effectuée avant la date de publication de l’avis au JOUE ou, en tout état de cause, au plus tôt, dans les 48 heures de la réception de l’avis par l’OPUE.
La méconnaissance de ce séquencement chronologique par l’acheteur pourrait provoquer une rupture de l’égalité de traitement entre les opérateurs avertis du projet de marché par l’intermédiaire de la publication de l’avis au JOUE et ceux qui, à cette même date, auraient d’ores et déjà pu télécharger les documents de la consultation et commencer leur étude.
Références
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Notes
Note 01 Les documents de la consultation sont définis par l'article 38 du décret comme étant « l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel public à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. » Retour au texte