Le domaine public maritime naturel s’étend, côté terre, jusqu’au rivage de la mer. Il comprend tout ce qu’elle couvre et découvre, « jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». C’est la définition matérielle posée à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Une disposition a priori simple. Mais elle s’appuie sur un critère pour le moins « fluctuant » : la limite des eaux. Une définition qui oblige régulièrement le juge à préciser sa jurisprudence, avec un double objectif : préserver les intérêts des collectivités publiques comme ceux des riverains, tous affectés par la montée des eaux et les phénomènes d’érosion.
Des rochers sur la plage
Les faits de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat ...
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