Réponse publiée le 20 avril dernier du ministère de l’intérieur à la question n° 24798 du sénateur Jean-Louis Masson : Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail ne s’appliquent pas aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des dispositions qui lui sont propres.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001).
Par ailleurs, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2, décret n° 2005-542 du 19 mai 2005).
En outre, les agents appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension, ou, à défaut, d’un repos compensateur (article 1er, décret n° 2005-542).
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