Il prévoit qu’un référent national, membre du Conseil d’Etat, concourt, par les recommandations qu’il adresse au responsable du traitement, au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions du décret de 2009.
Il est assisté d’adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, auxquels il peut donner délégation.
Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. Le référent national s’assure de l’effacement, au terme du délai de trois ans, des données concernant les mineurs.
Tous les douze mois à compter de l’enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l’ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
Lorsqu’il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement. Il établit chaque année un rapport public.
Références
Décret n° 2010-1540 du 13 décembre 2010, JO du 14 décembre 2010
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