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Administration et services publics

Etat civil – Annulation des actes

Publié le 11/05/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les cas d’annulation d’actes d’état civil sont limités, en revanche des mentions modificatives peuvent être portées.
L’annulation des actes de l’état civil est régie par des règles spécifiques, en raison de leur nature d’acte authentique. Ainsi, ces actes ne peuvent être annulés que s’ils ont été irrégulièrement dressés ou s’ils contiennent des énonciations essentielles fausses.

Dans tous les autres cas, seule l’énonciation ou la mention erronée peut être annulée et donner lieu à l’apposition d’une mention en ce sens, en marge des actes de l’état civil concernés.

En l’espèce, si l’apposition d’une mention marginale peut être gênante pour les intéressés, elle n’affecte pas pour autant les énonciations essentielles de l’acte. En conséquence, seule peut être apposée, sur réquisition du parquet, conformément aux dispositions de l’article 99 du Code civil, une nouvelle mention annulant celle de divorce erronée. Par ailleurs, la connaissance, par l’administration, d’une mention apposée par erreur en marge d’un acte de l’état civil devient exceptionnelle dans la mesure où les usagers doivent justifier de leur identité et de leur situation familiale auprès des administrations et services assimilés par la présentation de leur carte nationale d’identité et le cas échéant de leur livret de famille, conformément au décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000.
De la même façon, pour l’obtention d’un titre de voyage ou d’identité, seul un extrait d’acte de naissance portant indication de la filiation doit être exigé. Or l’annulation de la mention erronée conduira l’officier de l’état civil à ne faire apparaître dans l’extrait que l’information exacte. Ainsi, en cas d’annulation de la mention de divorce, l’extrait de l’acte de naissance de l’intéressé sera établi en indiquant l’existence de son mariage.

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