Présenté par Jacques Mézard (RDSE) non comme « un texte contre les religions, mais d’un texte de protection de tous les cultes », la proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à l’article 1er de la Constitution a été rejetée, vendredi 5 février 2016, par le Sénat.
Durant sa discussion, nombreux ont été les sénateurs alsaciens à défendre leur droit local. A l’image de Mme Patricia Schillinger, sénatrice PS du Haut-Rhin qui explique que la pratique concordataire a permis, dans les territoires d’Alsace -Moselle, « l’établissement d’un équilibre exemplaire dans les relations entre l’État et les cultes, ainsi qu’entre laïcité et liberté religieuse ».
Laïcité apaisée
Mais au-delà de cette particularité locale, l’inscription, notamment, dans la Constitution du principe de non-subventionnement des cultes de l’article 2 de la loi de 1905 aurait mis fin à une « laïcité apaisée » née de l’interprétation pragmatique de la loi de 1905 qu’a élaborée le juge au fil de sa jurisprudence.
En effet, avec ses cinq grandes décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’Etat avait réaffirmé que si l’article 2 de la loi 1905 pose le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ce principe de non-subventionnement des cultes ne fait pas obstacle :
- à ce qu’une collectivité territoriale participe au financement d’un bien destiné à un lieu de culte (par exemple, un orgue dans une église) dès lors qu’existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu’un accord, qui peut par exemple figurer dans une convention, encadre l’opération ;
- aux actions des collectivités territoriales visant à valoriser les atouts culturels ou touristiques qu’un édifice cultuel présente pour elles ;
- à l’aménagement d’un équipement permettant l’exercice de l’abattage rituel, si un intérêt public local le justifie ;
- à l’utilisation d’un local appartenant à une commune pour l’exercice d’un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ;
- à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’édification d’un édifice du culte.
Or, avec l’adoption de la proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 dans la Constitution, cette interprétation souple de l’interdiction de subventionnement des cultes n’aurait plus été possible. Les sénateurs ont refusé de faire primer l’interdiction sur le pragmatisme. On s’en réjouit !
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques