Par délibération du 19 février 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens (Var) a reconnu le droit à la protection fonctionnelle du maire, prévue par l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales. En effet, l’élu a fait l’objet de deux condamnations pénales en première instance.
Tout d’abord, le tribunal correctionnel de Draguignan l’a condamné, par un jugement du 16 juillet 2014, pour détournement de biens publics. D’une part, il a fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille et, d’autre part, il a fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée.
Provocation à la haine
Le maire a, en outre, été condamné, le 17 novembre 2014, pour avoir tenu des propos constitutifs de provocation à la haine raciale. A l’occasion d’une réunion publique, il a critiqué en termes virulents la présence d’un campement de personnes d’origine rom et déclaré à propos des départs de feu dans leur campement : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours. »
Au titre du contrôle de légalité, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler ces délibérations avec effet suspensif.
Le juge des référés de ce tribunal a suspendu les deux délibérations, estimant qu’il existait un doute sérieux sur leur légalité. Persistant sur sa volonté d’accorder la protection fonctionnelle au maire, la commune a contesté ces ordonnances devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a rejeté ses appels. Elle s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable. Il explicite les trois cas qui constituent une telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, ceux qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une particulière gravité.
Incompatibilité
S’agissant de l’affaire relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics, le Conseil d’Etat estime que ceux-ci révèlent des préoccupations d’ordre privé.
En ce qui concerne la deuxième affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour incitation à la haine raciale, le Conseil d’Etat juge que ces propos procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques. Dans les deux cas, le Conseil d’Etat juge que le maire a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection. Il confirme en conséquence la suspension des deux délibérations contestées, compte tenu du doute sérieux qui pèse sur leur légalité.
Références
Domaines juridiques