Bien que le Code général des collectivités territoriales n’ait pas repris intégralement la rédaction de l’article L. 121-12 du Code des communes qui précisait qu’il est voté au scrutin secret «toutes les fois» que le tiers des membres présents le réclame, il apparaît, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, qu’en cas de demande simultanée de scrutin public et de scrutin secret, il doit être donné la prééminence à ce dernier, qui nécessite un plus grand nombre de demandes que le scrutin public.
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 23 juin 2009, n° 46425Domaines juridiques