L’article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (JO 7 déc.) relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du Code de procédure pénale autorisant toute association agréée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d’atteintes à la probité énumérées audit article.
La liste des infractions permettant aux associations anti-corruption d’exercer les droits de la partie civile est limitativement énumérée. Il s’agit notamment : des manquements à la probité réprimés aux articles 432-10 à 432-15 du Code pénal (concussion, corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les DSP ; des infractions de corruption et de trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1.
Les modalités d’agrément ont été fixées par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 (JO 14 mars) et par l’arrêté du 27 mars 2014.
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