La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives.
Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.
Le redressement des seuils démographiques pour la création obligatoire de cette commission, déterminé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité répond à la nécessité de lever des contraintes qui s’opposaient au bon fonctionnement de la structure concernant, en particulier, sa constitution dans les formes prescrites, rendue difficile dans les collectivités de faible population.
Le retour aux seuils démographiques antérieurs à la loi de 2002 précitée produirait les mêmes inconvénients et se révèlerait inefficient. Pour autant, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, il reste loisible aux conseils municipaux qui le souhaitent de constituer, en application de l’article L. 2143-2 du CGCT, des comités consultatifs dont ils fixent la composition pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat municipal en cours, et qui peuvent être consultés sur toute question ou tout projet concernant les services publics.
Rien ne fait obstacle à ce que les comités consultatifs aient une composition identique à celle des CCSPL, lorsque les circonstances locales le permettent, mais ils ne sauraient être dotés des prérogatives des CCSPL énumérées à l’article L. 1413-1 précité.
S’agissant des CCSPL créées sous l’empire de la législation antérieure à celle de 2002, elles devraient être dissoutes pour laisser éventuellement la place à des comités créés dans les formes prescrites par l’article L. 2143-2 du CGCT.
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