En application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises, dans sa rédaction issue de la modification introduite par le décret du 10 janvier 2001, le conseil de fabrique est tenu de participer aux dépenses d’entretien du presbytère dans lequel loge le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse considérée à titre d’administrateur.
Cette désignation d’un prêtre administrateur issu d’une paroisse voisine n’intervenant qu’en cas de vacance du poste paroissial considéré, il en résulte que le presbytère attaché à cette paroisse est nécessairement inoccupé.
Dans cette hypothèse, la personne publique propriétaire de l’immeuble, d’une part, dispose de la faculté de le louer en application de l’article 3 de l’ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères et, d’autre part, peut obtenir la décharge de toute obligation d’entretien de cet édifice en sollicitant la désaffectation du presbytère communal, prononcée par arrêté préfectoral après accord de l’évêque.
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