L’objet de la Semop est large. Elle pourra être chargée soit de la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, soit de la gestion d’un service public (qui n’est pas nécessairement à caractère industriel et commercial) pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service, soit de toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à l’exclusion de toute « mission de souveraineté ».
Une des principales originalités de ce nouvel outil est que la Semop n’a vocation à exécuter que le seul et unique objet et contrat attribué par la personne publique. L’existence de la Semop est donc liée à la durée du contrat. Aussi, la société ne pourra pas bénéficier de l’attribution d’autres contrats et sera dissoute dès la réalisation de son objet ou au terme de l’exécution du contrat attribué. La seule souplesse offerte par le texte sur ce point est celle de la conclusion complémentaire d’un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de l’objet du contrat.
Comment est composé son actionnariat ?
Contrairement à une SEML qui nécessite la présence d’au moins sept actionnaires, la Semop peut être constituée – comme la SPL -, par deux actionnaires au moins. Autre originalité, la Semop doit être constituée par une seule collectivité ou un seul groupement de collectivités territoriales, qui pourra détenir entre 34% et 85% du capital aux côtés d’un ou plusieurs « opérateurs économiques » détenant quant à eux entre 15% et 66% du capital.
Comment s’organisera la gouvernance ?
La personne publique dispose de la présidence de la société, au travers du représentant permanent désigné par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité actionnaire. Le nombre de sièges au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est en outre attribué en proportion du capital détenu.
Comment sera sélectionné l’opérateur économique ?
Une autre originalité de la Semop réside dans le fait que la compétition est organisée en amont, non pour l’attribution du contrat proprement dit à une structure déjà existante, mais pour le choix de l’actionnaire opérateur « privé » d’une structure à créer.
La sélection de l’actionnaire opérateur économique se fera au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence unique respectant les règles applicables selon la nature du contrat qui sera attribué et sur la base d’un projet, d’exigences de garanties financières, techniques et opérationnelles exposées dans le « document de préfiguration » de l’appel public à la concurrence.
Restent en suspens certaines questions sur les relations de la collectivité territoriale avec son ou ses actionnaires durant la vie de la Semop, la loi prévoyant seulement la conclusion éventuelle d’un pacte d’actionnaires nécessairement soumis à publication, au détriment d’une certaine confidentialité mais au bénéfice de la transparence de l’opération.
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