Désormais applicable en France, l’action de groupe a pour objectif de permettre aux consommateurs victimes d’un même dommage de poursuivre collectivement une entreprise. Inscrite aux articles L. 423-1 et suivants du Code de la consommation, et non dans le Code de procédure civile, cette voie de recours ne pourrait ainsi s’appliquer aux affaires tendant à l’indemnisation d’un préjudice écologique, type « marée noire ».
Mais dans le décret du 24 septembre 2014, rien n’est prévu pour les préjudices corporels ou moraux, qui nécessitent des expertises individuelles. Faut-il se réjouir ou déplorer cette restriction ? L’explication est la rapidité.
Rapidité ou équité ?
La question de fond que pose le principe même d’action de groupe est en effet la finalité de cette nouvelle voie de droit : qu’attendent les victimes d’une telle procédure ? Certainement une automaticité assurant – en principe – une indemnisation fiable et rapide. En ce sens, les actions de groupe prennent leur source dans l’anormalité du préjudice, révélée par le nombre de victimes.
Autre fondement de cette procédure, la « gravité », au sens moral, du préjudice subi par l’ensemble des victimes. Mais alors, l’action risquerait de manquer à l’un des principes fondamentaux du droit : l’indemnisation intégrale de tous les préjudices subis. En effet, une action de groupe porte en germe l’idée d’une garantie automatique d’indemnisation et une évaluation collective du préjudice, proche de celle que l’on retrouve dans le recours aux lois d’indemnisation (sida, amiante, Médiator). Exit, alors, l’appréciation in concreto pour chaque victime des préjudices matériels, mais aussi immatériels, subis.
Prenons l’exemple d’un préjudice écologique subi par plusieurs collectivités : l’économie de chacune, plus ou moins industrielle ou touristique, et l’atteinte à leur image varient au cas par cas. Le recours à la technique des actions de groupe procède bien du choix d’une indemnisation rapide et sûre des victimes, au détriment d’une réparation intégrale et « juste » du préjudice de chacun. Un choix qui révèle une ambiguïté du droit : la quête d’un équilibre entre deux exigences, l’une de type systématique, d’élaboration d’un ordre juridique cohérent et efficace, l’autre, pragmatique, la recherche de solutions acceptables car conformes à l’idée de « juste » et de « raisonnable ».
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