La voie verte est distincte de la servitude de passage le long du littoral.
La voie verte est définie comme suit, par l’article R110-2 du Code de la route : «route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers». La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) est, quant à elle, définie comme suit par le Code de l’urbanisme, aux articles L160-6 à L160-8 et R160-8 à R160-33 : «Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons».
Le sentier n’est qu’un droit de passage sur les propriétés privées. Conformément à leurs définitions et usages respectifs, le tracé d’une voie verte ne peut donc pas se confondre avec le tracé d’une SPPL, dont l’usage est exclusivement réservé aux piétons. La voie verte prévoit en effet une mixité des différents utilisateurs (piétons, cyclistes, patineurs, personnes à mobilité réduite), qui est incompatible avec une séparation matérielle des espaces de circulations affectés notamment aux piétons et aux cyclistes. Lorsque la chaussée est exclusivement réservée aux cyclistes, il s’agit d’une «piste cyclable» (art. R110-2 du Code de la route), qui n’a pas vocation à recevoir des piétons.
Par ailleurs, la SPPL ne peut être suspendue qu’à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l’article R160-14 du Code de l’urbanisme.
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