01 – Qu’est-ce que la liberté d’opinion ?
La liberté d’opinion des agents publics leur est garantie par la loi, en l’occurrence par le code général de la fonction publique (CGFP, art. L111-1). Cela signifie que les agents publics, fonctionnaires ou non fonctionnaires, comme tous les citoyens, disposent de la liberté de penser à leur convenance.
Concrètement, l’administration n’a pas le droit de rechercher les opinions des agents qu’elle emploie et, évidemment, de les consigner, notamment dans leur dossier administratif. Il ne peut ainsi être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé (CGFP, art. L137-2). La même garantie est également expressément reconnue aux agents contractuels territoriaux par le décret du 15 février 1988 (décret n°88-145, art. 1-1 I).
En outre, « la carrière ou le parcours professionnel de l’agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ou à l’Assemblée des Français de l’étranger ou membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat » (CGFP, art. L111-2).
Enfin, pour respecter le principe d’égalité de tous devant le service public, la liberté d’opinion des agents doit être combinée avec l’obligation de neutralité et de réserve qui leur est par ailleurs imposée.
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02 – Que signifie le principe de non-discrimination ?
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, ou de leur origine. En outre, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des agents, leur âge, leur patronyme, leur situation de famille ou de grossesse, leur état de santé, leur apparence physique, leur handicap ou leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ne sauraient justifier de discrimination entre les agents de l’administration (CGFP, art. L131-1 et s.).
Pour autant, le législateur admet que des distinctions puissent intervenir afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ou que des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes puissent exceptionnellement être prévus (CGFP, art. L131-4 et s.). Des conditions d’âge peuvent également être prévues (art. L131-5 et s.).
Enfin, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, ce délai n’étant pas susceptible d’aménagement conventionnel (CGFP, art. L131-13).
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- Discriminations dans les collectivités : état des lieux et bonnes pratiques, dossier (accès réservé aux abonnés)
03 – Les agents publics sont-ils protégés contre le harcèlement sexuel ou moral ?
La loi protège les agents contre le harcèlement sexuel ou moral (CGFP, art. L133-1 et L133-2 et s.). Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de l’agent en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Enfin, tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaire et pénale (CGFP, art. L133-3 et code pénal, art. 222-33).
Par ailleurs, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des ...
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Références
- Décret n°2022-1153 du 12 août 2022, modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
- Code général de la fonction publique
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