La nomenclature des marchés publics qui détermine les seuils à partir desquels une procédure de passation est lancée a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2001 (1). Malgré les demandes, nombreuses, des élus, des praticiens de la commande publique et du Comité des finances locales, l’application de ce texte n’a pas été reportée. Comme le prévoit l’article 27 du Code des marchés publics, doit, désormais, être prise en compte, pour l’appréciation des seuils déterminant la procédure de passation, la valeur de l’ensemble des fournitures ou prestations homogènes, indépendamment du nombre de fournisseurs ou de prestataires. Ce caractère homogène s’apprécie par référence à la nomenclature qui vient d’être publiée. Attention ! L’annexe à la nomenclature précise que celle-ci n’est pas exhaustive : le contenu de chacune de ces familles homogènes figurant dans la nomenclature est défini à titre indicatif et la liste des éléments qui y sont décrits n’est nullement limitée. Depuis, le 1er janvier 2002, cette méthode est valable pour tous les seuils fixés par le Code des marchés publics. Celui-ci permet, soit de se dispenser de tout formalisme pour procéder à une acquisition lorsque le montant de l’achat est inférieur à 90 000 euros (HT), soit de recourir à une procédure simplifiée lorsque ce montant est inférieur à 130 000 euros (HT) pour l’Etat ou 200 000 euros (HT) pour les collectivités territoriales. Ce mode de calcul s’appuiera, pour les fournitures et les services, sur la nomenclature précitée. Le responsable du marché doit donc déterminer, préalablement et avec précision ses besoins avant toute décision de passation d’un marché. Ainsi, la valeur des travaux, fournitures ou services à prendre en compte ne peut plus être calculée par type de fournisseur ou de prestataire. Désormais il convient de cumuler les achats confiés à plusieurs prestataires s’ils sont relatifs à un même objet et répondent au mode de calcul.
Karim Douedar
(1) Arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l’article 27 du Code des marchés publics, JO du 26 décembre 2001, p. 20608 et suivants.