L’article L.107 A du livre des procédures fiscales (LPF) confère une assise législative à la communication des informations de la matrice cadastrale.
Cette communication ne peut être que ponctuelle pour préserver la vie privée des personnes et permettre aux services de l’administration fiscale et aux communes qui assurent leur délivrance de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d’informations, notamment celles présentées par les investisseurs ou prospecteurs qui visent à obtenir la communication de l’intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné.
Les articles R.107 A-1 à R.107 A-7 du LPF précisent à cet effet les règles qui encadrent la communication des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale.
Les services de l’administration fiscale comme les communes ne peuvent pas déroger aux dispositions législatives et réglementaires précitées et délivrer, en dehors des conditions posées par la réglementation, des renseignements à des entreprises privées qui ne sont pas chargées de l’exécution d’un service public.
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