En application de l’article 55 du Code civil, les officiers de l’état civil ne sont compétents que pour recevoir les déclarations de naissances ayant eu lieu sur le ressort de leur commune. Celles d’enfants nés à l’étranger sont faites aux agents diplomatiques ou consulaires. Les actes de naissance doivent être établis par les officiers d’état civil de la commune de naissance, et leur transcription sur les registres français de l’état civil doit ensuite être demandée au consulat général de France dans la ville la plus proche.
Références
Question écrite de François Calvet, JO de l'Assemblée nationale du 1er décembre 2009, n° 55969Domaines juridiques