L’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, prévoit les différentes modalités d’accès aux documents administratifs laissées au choix du demandeur, sous réserve des possibilités techniques de l’administration et de la bonne préservation des documents.
Trois possibilités, à titre gratuit ou onéreux, sont envisageables :
- la consultation gratuite sur place ;
- la délivrance d’une copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par l’administration aux frais du demandeur ;
- l’envoi sans frais par courrier électronique si le document est disponible sous un tel format.
Cette dernière modalité, ne nécessitant pas de déplacement ni de frais de la part du demandeur et répondant ainsi au souci de simplification d’accès aux documents administratifs, est amenée à se développer, de plus en plus de documents étant disponibles sous format numérique.
Une modalité pas exclue… Dans la situation ayant donné lieu à l’avis n° 20073852 du 11 octobre 2007 de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), le demandeur avait eu accès aux documents par une consultation sur place, à l’occasion de laquelle il aurait souhaité en photographier le contenu, ce qui lui a été refusé. Bien que cette modalité ne soit pas explicitement prévue par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, la Cada a constaté que cet article ne l’exclut pas pour autant.
… si les autres s’avèrent impossibles. Néanmoins, elle a également estimé que l’autorité administrative n’est tenue de satisfaire une demande de communication par photographie que dans la mesure où les autres modalités, par exemple la reprographie ou l’envoi électronique, s’avèrent impossibles au regard des caractéristiques des documents. Dans le cas d’espèce, les documents pouvaient faire l’objet de copies papier. La Cada a par conséquent émis un avis défavorable à la demande de l’intéressé.
Les modalités d’accès existantes permettant de couvrir la plupart des situations, il n’est pas envisagé, à court terme, de modifier l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
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