L’article L. 2212-2-2° du CGCT prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique… telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage… ». C’est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d’un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE-3 avril 1968, Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d’une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE-5 février 1960, commune de Mougins). Dans tous les cas où il n’y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s’exercer sur tout le territoire du département si l’atteinte à la tranquillité publique n’est pas démontrée pour l’ensemble des communes (CE-16 janvier 1987, Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s’opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l’ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l’usage dangereux pour la sécurité publique (CE-Abbé Rambaud, 12 février 1909).
Références
Voir réponse ministérielle à Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 2 mai 2006, p. 4737, n° 86980.
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