En application de l’article 75 alinéa premier du code civil, le mariage doit en principe être célébré par l’officier de l’état civil dans les locaux de la mairie. C’est seulement lorsque l’un des futurs époux est victime d’un empêchement grave, par exemple s’il ne peut se déplacer à la mairie pour des raisons médicales sérieuses établies par un certificat médical, ou encore en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, que l’article 75, alinéa 2, autorise l’officier de l’état civil à se transporter au domicile de ces derniers ou au lieu dans lequel ils se trouvent, pour y célébrer le mariage. Dans cette hypothèse, les futurs époux sont dispensés de l’accomplissement des démarches qui doivent habituellement être effectuées afin d’assurer la publicité du mariage, et l’officier de l’état civil peut alors célébrer le mariage en tout lieu se trouvant sur le territoire de sa circonscription, après avoir été requis en ce sens par le procureur de la République. Enfin, le code civil organise spécialement l’établissement des actes de naissance ou de décès sur les navires pendant les voyages maritimes, mais n’offre pas une telle possibilité pour les mariages.
Voir réponse ministérielle à Jérôme Bignon, JO de l’Assemblée nationale du 23 mai 2006, p. 5513, n° 85507
Domaines juridiques