Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la composition des commissions municipales « doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Dans ce cadre, la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt en date du 31 décembre 2003 n° 00MA00631, a considéré que la composition des différentes commissions doit refléter celle de l’assemblée communale telle qu’elle se présente à la date à laquelle la commission a été formée. En l’absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres de la commission ne prend fin, en principe, qu’en même temps que celui de conseiller municipal. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne donne au conseil municipal la faculté de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent au seul motif que, certains conseillers municipaux ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d’opinion en son sein a été modifiée. Il convient de remarquer que, dans l’espèce jugée par la cour administrative d’appel de Marseille, le caractère permanent des commissions impliquait que leur composition ne pouvait être remise en cause en cours de mandat.
Voir réponse ministérielle à Philippe Tourtelier, JO du 30 mai 2006, p. 5684, n°82033
Domaines juridiques