Un décret prévoit que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, les pièces justificatives de domicile présentées en vue de la délivrance d’un titre d’identité, de voyage, de séjour, d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule ou de la délivrance d’une attestation d’accueil ou en vue de l’inscription volontaire sur les listes électorales peuvent faire l’objet d’un procédé technique qui garantit leur authenticité.
L’authenticité de ces pièces est opposable aux agents chargés de l’instruction des procédures précitées.
Domaines juridiques